A-2.1, r. 4 - Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l’existence et de donner communication de certains renseignements

Texte complet
2. Sont désignés les organismes publics:
1°  qui possèdent un service permanent de sécurité interne formé d’au moins 3 personnes et dont le mandat est de prévenir ou détecter les crimes ou les infractions susceptibles d’être commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou son personnel;
2°  dont les membres, ceux de son conseil d’administration ou le personnel sont appelés à détenir ou à manipuler des valeurs ou des biens monnayables ou échangeables contre de l’argent;
3°  qui sont mentionnés à l’annexe A.
D. 641-92, a. 2.